Le Conseil des ministres de ce 16 mars 2023 a adopté un décret portant renonciation du permis d’exploitation industrielle de grande mine d’or de la société Konkera SA dans la commune de Batié, province du Noumbiel, région du Sud-Ouest.
Le permis d’exploitation de grande mine d’or de la société Konkera SA couvre une superficie de 64,34 km2 et a été accordé pour une durée de 20 ans.
Depuis l’octroi du permis d’exploitation industrielle à la société en 2015 jusqu’à nos jours les travaux de construction de ladite mine n’ont jamais débuté à cause de la conjoncture économique du marché de l’or et de la situation sécuritaire.
Après 06 années de dispense de démarrage des travaux de construction de la mine et suite aux différentes mises en demeure, la société Konkera SA, a décidé de renoncer à son permis d’exploitation, conformément aux dispositions de la loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du Burkina Faso. En effet, la demande de renonciation de Konkera a été examinée par la Commission nationale des Mines avant que le dossier ne soit transmis au conseil des ministres. Dès la signature du décret de renonciation, toute autre société qui souhaite reprendre le permis peut en faire la demande.
Déjà, on apprend qu’au moins 2 sociétés sont intéressées par le permis de Konkera. Selon nos informations, il s’agit d’une sud-africaine et une canadienne.
Que dit que la Loi 036 portant code minier 2015 cnt | Mines Actu Burkina en ce qui concerne la renonciation ?
- Article 110 : La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un titre minier ainsi qu’au titre minier lui-même est en tout temps autorisés sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par l’Administration des mines dans les conditions prévues par la réglementation minière. L’acceptation par l’Administration des mines intervient après le paiement des sommes effectivement dues et exigibles en fonction de la période écoulée jusqu’à la date de la renonciation et à l’issue de l’exécution des travaux prescrits par la réglementation minière relative à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée.
- Article 111 : Toute réclamation ou revendication de l’Etat, suite à la renonciation du titulaire, est produite dans un délai d’un an à compter de la date de renonciation. Après l’acceptation, les droits et obligations du titulaire sont ajustés en fonction de la superficie abandonnée lorsque la renonciation ne couvre qu’une partie de la superficie du permis. La superficie à laquelle le titulaire renonce partiellement ou totalement se trouve libérée de tous droits et obligations pour l’avenir, à compter de zéro heure le lendemain du jour de la date de la décision de l’Administration des mines. Les effets juridiques de la renonciation totale portent sur toute la superficie à compter de la même date.
- Article 117 : Dans les cas de renonciation et de retrait, si le titulaire souhaite vendre son matériel d’exploitation et équipements dont il est propriétaire, l’Etat a un droit de préemption. Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure pour l’exploitation sont cédés de plein droit et gratuitement à l’Etat et après réhabilitation des sites exploités, dans les conditions prévues au plan de gestion environnementale et sociale.
Elie KABORE