- Retrait, sans indemnisation après une mise en demeure de 60 jours, restée infructueuse
- En cas de suspension de l’exploitation sans autorisation, pendant plus de 2 ans
- Pour non-paiement des droits et taxes prévus par la réglementation minière
- Cession ou transmission ou toute autre transaction non autorisée
- Vente ou à la transaction illicite portant sur des substances minérales
Le Code minier du Burkina Faso (loi 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso) définit le titre minier comme « l’acte règlementaire donnant la prérogative d’effectuer la recherche ou l’exploitation des substances minérales conformément aux dispositions du présent code. Sont des titres miniers le permis de recherche, le permis d’exploitation de grande ou de petite mine, le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines, l’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières et l’autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ». Si le Code définit les conditions d’octroi des titres miniers, il précise aussi les conditions de retrait.
En effet, l’article 112 du Code précise que tout titre minier ou autorisation peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a délivré suite d’une mise en demeure de 60 jours, restée infructueuse.
Ce retrait peut intervenir si l’une des situation est constatée ; le titulaire d’un permis ou bénéficiaire d’une autorisation de recherche se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis; l’activité de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de six mois ; les travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation, pendant plus de 2 ans et, avec autorisation, pendant plus de six ans pour les permis d’exploitation industrielle ; les travaux d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation pendant plus d’un an et, avec autorisation, pendant plus de 2 ans pour les autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières ; les travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardées ou suspendues, sans autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant trois ans pour les permis d’exploitation semi-mécanisée ; les travaux d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation pendant six mois et, avec autorisation, pendant une année pour les autorisations d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ; la cession ou la transmission ou toute autre transaction non autorisée ; le non-paiement des droits et taxes prévus par la réglementation minière; la non réalisation des dépenses minimales annuelles unitaires prévues par la réglementation minière ; le manquement aux obligations ayant trait à l’étude d’impact environnemental et social ou à la notice d’impact environnemental et social; l’infraction grave aux règles relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.
L’article 113 indique que le retrait intervient sans mise en demeure si le détenteur du titre minier ou de l’autorisation : procède à la vente ou à la transaction illicite portant sur des substances minérales ; emploie ou tolère l’emploi des enfants sur son site ; ne procède pas au renouvellement du permis ou de l’autorisation à la fin du délai de sa validité ; se rend coupable d’abus de confiance ou d’escroquerie portant sur un titre minier ou une autorisation ou est déchu de ses droits ; utilise des produits chimiques dangereux notamment le cyanure et le mercure et des substances explosives dans l’exploitation artisanale.
Mais lorsqu’un titre minier ou une autorisation fait l’objet de litige ou de différend susceptible de menacer l’ordre public, le Ministre en charge des mines peut prendre des dispositions utiles pour suspendre le titre minier ou retirer l’autorisation, précise l’article 114.
Elie KABORE
#Mines_Actu_Burkina