Home Société Affaire charbon fin : Essakane et l’Etat privilégient le règlement à l’amiable

Affaire charbon fin : Essakane et l’Etat privilégient le règlement à l’amiable

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En plein procès, l’État burkinabé et la mine d’Essakane ont privilégié un règlement à l’amiable dans l’affaire charbon fin. Le règlement de l’affaire à l’amiable est une procédure qui est reconnue dans la loi 028/2017/AN portant organisation de la commercialisation de l’or et des matières précieuses. Cette loi prévoit le droit de transiger comme « La prérogative reconnue à l’administration des mines de proposer aux auteurs des infractions prévues dans la présente loi, le règlement à l’amiable par l’abandon des poursuites pénales ou par la renonciation à l’exécution d’une décision de justice en contrepartie du paiement d’une somme d’argent dont elle fixe elle-même le montant ». Ce règlement à l’amiable s’il est conclu entraine l’abandon des poursuites contre Essakane. Mais au sens de la loi, la transaction suppose qu’Essakane reconnaisse au préalable qu’elle est « auteur d’une infraction prévue dans la présente loi ». Le parquet ne s’est pas opposé à cette procédure prévue par la loi. Ce règlement à l’amiable va entrainer le paiement d’argent par la mine à l’Etat et la remise à Essakane de toute sa cargaison. Mais en cas d’échec de la transaction, Essakane est déféré devant le procureur du Faso et le procès continue.

Les intérêts de l’Etat seront-elles préservées dans cette transaction ?

En rappel, c’est en début octobre 2023 que le procès sur cette affaire qui date de 2018 à réellement débuté. Il est reproché à la mine d’Essakane qui exportait du charbon fin afin d’y extraire l’or, de fraude, faux en écriture, etc.

Les extraits de la loi concernant la transaction ;

Article 58 : Pour le règlement de toute affaire d’or ou toute autre substance précieuse dont la Brigade nationale anti-fraude de l’or est saisie, l’administration peut accorder au contrevenant le bénéfice de la transaction.

La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.

Le droit de transiger est exercé par le ministre en charge des mines.

Toutefois, par délégation du ministre en charge des mines, le directeur général de la Brigade nationale anti-fraude de l’or peut transiger avec le contrevenant, lorsque l’infraction porte sur des sommes ou des objets dont la valeur est déterminée par voie règlementaire.

Article 59 : La réalisation de la transaction met fin aux poursuites de l’administration. Pour les titulaires de permis d’exploitation, et bénéficiaires d’autorisation d’exploitation artisanale ou d’agrément, l’or, les autres substances précieuses et le matériel ayant fait l’objet de saisie leur sont restitués contre décharge.

Pour les autres contrevenants, l’intermédiation des détenteurs d’agrément est requise.

A défaut, il est abandonné au profit de l’Etat le corps du délit et les moyens matériels et techniques ayant servi à la commission de l’infraction.

Article 60 : En cas d’échec de la transaction, le contrevenant est déféré devant le procureur du Faso compétent pour poursuites à engager.

Le dossier constitué des procès-verbaux, d’un échantillon de l’or saisi, d’un exemplaire de la fiche de contrôle du service géologique national, des autres matériels et du moyen de transport ayant servi à la commission de l’infraction sont également transmis au procureur du Faso.

La première audience de l’affaire a lieu dans un délai maximal de 15 à compter de la date de transmission du dossier au procureur du Faso. En cas de besoin, la BNAF peut en collaboration avec l’AJT se faire assister par des avocats et recourir au service de tout autre auxiliaire de justice.

En cas de condamnation du prévenu, il est prononcé la confiscation des objets saisis et mentionnés au procès-verbal joint à la procédure qui sont alors restitués à la BNAF pour la vente.

Pierre Balma

#Mines_Actu_Burkina

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